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CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES DROITS
DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
A.G. res. 45/158
Préambule
Première Partie: Champ d'application et définitions
Deuxième Partie: Non-discrimination en matière de droits
Troisième Partie: Droits de l'homme de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille
Quatrième Partie: Autres droits des travailleurs migrants
et des membres de leur famille qui sont pourvus dedocuments ou en situation
régulière
Cinquième Partie: Dispositions applicables à des catégories
particulières de travailleurs migrants et aux membresde leur famille
Sixième Partie: Promotion de conditions saines, équitables,
dignes et légales en ce qui concerne les migrationsinternationales des
travailleurs migrants et des membres de leur famille
Septième Partie: Application de la Convention
Huitième Partie: Dispositions générales
Neuvième Partie: Dispositions finales
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Tenant compte des principes consacrés par les instruments de base des
Nations Unies relatifsaux droits de l'homme, en particulier la Déclaration
universelle des droits de l'homme, le Pacteinternational relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatifaux droits
civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formesde discrimination raciale, la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discriminationà l'égard des femmes et la Convention
relative aux droits de l'enfant,
Tenant compte également des principes et normes reconnus dans les instruments
pertinentsélaborés sous les auspices de l'Organisation internationale
du Travail, et particulièrement laConvention concernant les travailleurs
migrants (N 97), la Convention concernant les migrationsdans des conditions
abusives et la promotion de l'égalité de chances et de traitement destravailleurs
migrants (N 143), les Recommandations concernant les travailleurs migrants
(N86 et N 151), ainsi que la Convention concernant le travail forcé ou
obligatoire (N 29) et laConvention concernant l'abolition du travail forcé
(N 105),
Réaffirmant l'importance des principes énoncés dans la Convention concernant
la lutte contrela discrimination dans le domaine de l'enseignement, de
l'Organisation des Nations Unies pourl'éducation, la science et la culture,
Rappelant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains oudégradants, la Déclaration du quatrième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crimeet le traitement des délinquants,
le Code de conduite pour les responsables de l'application deslois et
les Conventions relatives à l'esclavage,
Rappelant que l'un des objectifs de l'Organisation internationale du
Travail, tel que le prévoit saconstitution, est la protection des intérêts
des travailleurs lorsqu'ils sont employés dans un paysautre que le leur,
et ayant à l'esprit les connaissances spécialisées et l'expérience de
laditeorganisation pour les questions concernant les travailleurs migrants
et les membres de leurfamille,
Reconnaissant l'importance des travaux réalisés au sujet des travailleurs
migrants et desmembres de leur famille par divers organes de l'Organisation
des Nations Unies, particulièrementla Commission des droits de l'homme
et la Commission du développement social, ainsi que parl'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation
des NationsUnies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation
mondiale de la santé et d'autresorganisations internationales,
Reconnaissant également les progrès accomplis par certains Etats sur
une base régionale oubilatérale en vue de la protection des droits des
travailleurs migrants et des membres de leurfamille, ainsi que l'importance
et l'utilité des accords bilatéraux et multilatéraux dans cedomaine,
Conscients de l'importance et de l'ampleur du phénomène migratoire, qui
met en cause desmillions de personnes et affecte un grand nombre de pays
de la communauté internationale,
Conscients de l'effet des migrations de travailleurs sur les Etats et
les populations en cause etdésireux de fixer des normes permettant aux
Etats d'harmoniser leurs attitudes moyennantacceptation de certains principes
fondamentaux pour ce qui est du traitement des travailleursmigrants et
des membres de leur famille,
Considérant la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent fréquemment
les travailleursmigrants et les membres de leur famille du fait, entre
autres, de leur éloignement de l'Etatd'origine et d'éventuelles difficultés
tenant à leur présence dans l'Etat d'emploi,
Convaincus que, partout, les droits des travailleurs migrants et des
membres de leur famillen'ont pas été suffisamment reconnus et qu'ils doivent
donc bénéficier d'une protectioninternationale appropriée,
Tenant compte du fait que, dans de nombreux cas, les migrations sont
la source de gravesproblèmes pour les membres de la famille des travailleurs
migrants ainsi que pour lestravailleurs migrants eux-mêmes, en particulier
du fait de la dispersion de la famille,
Considérant que les problèmes humains que comportent les migrations sont
encore plus gravesdans le cas des migrations irrégulières et convaincus
par conséquent qu'il convient d'encouragerdes mesures appropriées en vue
de prévenir et d'éliminer les mouvements clandestins ainsi quele trafic
de travailleurs migrants, tout en assurant en même temps la protection
des droitsfondamentaux de ceux-ci,
Considérant que les travailleurs dépourvus de documents ou en situation
irrégulière sontfréquemment employés dans des conditions moins favorables
que d'autres travailleurs et quecertains employeurs sont ainsi amenés
à rechercher une telle main-d'oeuvre en vue de tirer unbénéfice d'une
concurrence déloyale,
Considérant également que l'emploi de travailleurs migrants en situation
irrégulière se trouveradécouragé si les droits fondamentaux de tous les
travailleurs migrants sont plus largementreconnus et, de surcroît, que
l'octroi de certains droits supplémentaires aux travailleurs migrantset
aux membres de leur famille en situation régulière encouragera tous les
migrants et tous lesemployeurs à respecter les lois et procédures de l'Etat
intéressé et à s'y conformer,
Convaincus pour cette raison de la nécessité d'instituer la protection
internationale des droitsde tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille en réaffirmant et en établissantdes normes de base dans
le cadre d'une convention générale susceptible d'être universellementappliquée,
Sont convenus de ce qui suit:
Première Partie
Champ d'application et définitions
Article premier
1. A moins qu'elle n'en dispose autrement, la présente Convention s'applique
à tous lestravailleurs migrants et aux membres de leur famille sans distinction
aucune, notamment desexe, de race, de couleur, de langue, de religion
ou de conviction, d'opinion politique ou de touteautre opinion, d'origine
nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situationéconomique,
de fortune, de situation matrimoniale, de naissance, ou d'autre situation.
2. La présente Convention s'applique à tout le processus de migration
des travailleursmigrants et des membres de leur famille, qui comprend
les préparatifs de la migration, ledépart, le transit et toute la durée
du séjour, l'activité rémunérée dans l'Etat d'emploi, ainsi quele retour
dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de résidence habituelle.
Article 2
Aux fins de la présente Convention:
1. L'expression "travailleurs migrants" désigne les personnes
qui vont exercer, exercent ouont exercé une activité rémunérée dans un
Etat dont elles ne sont pas ressortissantes;
2.a) L'expression "travailleurs frontaliers" désigne les travailleurs
migrants qui maintiennentleur résidence habituelle dans un Etat voisin
auquel ils reviennent en principe chaque jour ouau moins une fois par
semaine;
b) L'expression "travailleurs saisonniers" désigne les travailleurs
migrants dont l'activité, depar sa nature, dépend des conditions saisonnières
et ne peut être exercée que pendant une partiede l'année;
c) L'expression "gens de mer", qui comprend les pêcheurs, désigne
les travailleurs migrantsemployés à bord d'un navire immatriculé dans
un Etat dont ils ne sont pas ressortissants;
d) L'expression "travailleurs d'une installation en mer" désigne
les travailleurs migrantsemployés sur une installation en mer qui relève
de la juridiction d'un Etat dont ils ne sont pasressortissants;
e) L'expression "travailleurs itinérants" désigne les travailleurs
migrants qui, ayant leurrésidence habituelle dans un Etat, doivent, de
par la nature de leur activité, se rendre dansd'autres Etats pour de courtes
périodes;
f) L'expression "travailleurs employés au titre de projets"
désigne les travailleurs migrantsqui ont été admis dans un Etat d'emploi
pour un temps déterminé pour travailler uniquementà un projet spécifique
exécuté dans cet Etat par leur employeur;
g) L'expression "travailleurs admis pour un emploi spécifique"
désigne les travailleursmigrants:
i) Qui ont été envoyés par leur employeur pour un temps limité et déterminé
dans un Etatd'emploi pour accomplir une mission ou une tâche spécifique;
ou
ii) Qui entreprennent pour un temps limité et déterminé un travail exigeant
des compétencesprofessionnelles, commerciales, techniques ou autres hautement
spécialisées; ou
iii) Qui, à la demande de leur employeur dans l'Etat d'emploi, entreprennent
pour un tempslimité et déterminé un travail de caractère provisoire ou
de courte durée;
et qui sont tenus de quitter l'Etat d'emploi soit à l'expiration de leur
temps de séjour autorisé,soit plus tôt s'ils n'accomplissent plus la mission
ou la tâche spécifique, ou s'ils n'exécutent plusle travail initial;
h) L'expression "travailleurs indépendants" désigne les travailleurs
migrants qui exercent uneactivité rémunérée autrement que dans le cadre
d'un contrat de travail et qui tirentnormalement leur subsistance de cette
activité en travaillant seuls ou avec les membres de leurfamille, et tous
autres travailleurs migrants reconnus comme travailleurs indépendants
par lalégislation applicable de l'Etat d'emploi ou par des accords bilatéraux
ou multilatéraux.
Article 3
La présente Convention ne s'applique pas:
a) Aux personnes envoyées ou employées par des organisations et des organismesinternationaux
ni aux personnes envoyées ou employées par un Etat en dehors de son territoirepour
exercer des fonctions officielles, dont l'admission et le statut sont
régis par le droitinternational général ou par des accords internationaux
ou des conventions internationalesspécifiques;
b) Aux personnes envoyées ou employées par un Etat ou pour le compte
de cet Etat endehors de son territoire qui participent à des programmes
de développement et à d'autresprogrammes de coopération, dont l'admission
et le statut sont régis par un accord spécifiqueconclu avec l'Etat d'emploi
et qui, conformément à cet accord, ne sont pas considérées commedes travailleurs
migrants;
c) Aux personnes qui deviennent résidentes d'un Etat autre que leur Etat
d'origine en qualitéd'investisseurs;
d) Aux réfugiés et aux apatrides, sauf disposition contraire de la législation
nationalepertinente de l'Etat partie intéressé ou des instruments internationaux
en vigueur pour cet Etat;
e) Aux étudiants et aux stagiaires;
f) Aux gens de mer et travailleurs des installations en mer qui n'ont
pas été autorisés àrésider ou à exercer une activité rémunérée dans l'Etat
d'emploi.
Article 4
Aux fins de la présente Convention, l'expression "membres de la
famille" désigne les personnesmariées aux travailleurs migrants ou
ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loiapplicable, produisent
des effets équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge etautres
personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en vertu
de lalégislation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables
entre les Etatsintéressés.
Article 5
Aux fins de la présente Convention, les travailleurs migrants et les
membres de leur famille:
a) Sont considérés comme pourvus de documents ou en situation régulière
s'ils sontautorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée
dans l'Etat d'emploiconformément à la législation dudit Etat et aux accords
internationaux auxquels cet Etat estpartie;
b) Sont considérés comme dépourvus de documents ou en situation irrégulière
s'ils neremplissent pas les conditions prévues à l'alinéa a du présent
article.
Article 6
Aux fins de la présente Convention:
a) L'expression "Etat d'origine" s'entend de l'Etat dont la
personne intéressée estressortissante;
b) L'expression "Etat d'emploi" s'entend de l'Etat où le travailleur
migrant va exercer, exerceou a exercé une activité rémunérée, selon le
cas;
c) L'expression "Etat de transit" s'entend de tout Etat par
lequel la personne intéresséepasse pour se rendre dans l'Etat d'emploi
ou de l'Etat d'emploi à l'Etat d'origine ou à l'Etat derésidence habituelle.
Deuxième Partie
Non-discrimination en matière de droits
Article 7
Les Etats parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments
internationauxrelatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir
à tous les travailleurs migrants et auxmembres de leur famille se trouvant
sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droitsreconnus
dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe,
de race, decouleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion
politique ou de toute autre opinion,d'origine nationale, ethnique ou sociale,
de nationalité, d'âge, de situation économique, defortune, de situation
matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.
Troisième Partie
Droits de l'homme de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille
Article 8
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres
de quitter tout Etat,y compris leur Etat d'origine. Ce droit ne peut faire
l'objet que de restrictions prévues par laloi, nécessaires à la protection
de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de lamoralité
publiques, ou des droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les
autres droitsreconnus par la présente partie de la Convention.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
à tout moment derentrer et de demeurer dans leur Etat d'origine.
Article 9
Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille
est protégé par la loi.
Article 10
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à
la torture ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 11
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu
en esclavage ou enservitude.
2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint
à accomplir untravail forcé ou obligatoire.
3. Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être interprété comme
interdisant, dansles Etats où certains crimes peuvent être punis de détention
accompagnée de travaux forcés,l'accomplissement d'une peine de travaux
forcés infligée par un tribunal compétent.
4. N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire"
au sens du présent article:
a) Tout travail ou service, non visé au paragraphe 3 du présent article,
normalement requisd'un individu qui est détenu en vertu d'une décision
de justice régulière ou qui, ayant fait l'objetd'une telle décision, est
libéré conditionnellement;
b) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui
menacent la vie oule bien-être de la communauté;
c) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques
normales dans lamesure où il est également imposé aux nationaux de l'Etat
considéré.
Article 12
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit
à la liberté de pensée,de conscience et de religion. Ce droit implique
la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou uneconviction de leur
choix, ainsi que la liberté de manifester leur religion ou leur conviction,individuellement
ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement
desrites, les pratiques et l'enseignement.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent
subir aucunecontrainte pouvant porter atteinte à leur liberté d'avoir
ou d'adopter une religion ou uneconviction de leur choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet que des seulesrestrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
à la protection de la sécurité, de l'ordre,de la santé ou de la moralité
publics ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à respecter
la liberté des parents,dont l'un au moins est un travailleur migrant,
et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faireassurer l'éducation religieuse
et morale de leurs enfants conformément à leurs propresconvictions.
Article 13
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent
être inquiétés pourleurs opinions.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit
à la libertéd'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre desinformations et des idées de toute espèce,
sans considérations de frontières, sous une formeorale, écrite, imprimée
ou artistique, ou par tout autre moyen de leur choix.
3. L'exercice du droit prévu au paragraphe 2 du présent article comporte
des devoirsspéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence
être soumis à certainesrestrictions qui doivent toutefois être expressément
fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits et de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale des Etats concernés, de l'ordre
public, de la santéou de la moralité publiques;
c) Afin d'empêcher toute propagande en faveur de la guerre;
d) Afin d'empêcher tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse,
qui constitue uneincitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la
violence.
Article 14
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille n'est l'objet d'immixtions
arbitraires ou illégalesdans sa vie privée, sa famille, son domicile,
sa correspondance ou ses autres modes decommunication, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation. Chaque travailleurmigrant
et membre de sa famille a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions oude telles atteintes.
Article 15
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé arbitrairement
de ses biens,qu'il en soit propriétaire à titre individuel ou en association
avec d'autres personnes. Quand, envertu de la législation en vigueur dans
l'Etat d'emploi, les biens d'un travailleur migrant ou d'unmembre de sa
famille font l'objet d'une expropriation totale ou partielle, l'intéressé
a droit à uneindemnité équitable et adéquate.
Article 16
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit
à la liberté et à lasécurité de leur personne.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit
à la protection effectivede l'Etat contre la violence, les dommages corporels,
les menaces et intimidations, que ce soitde la part de fonctionnaires
ou de particuliers, de groupes ou d'institutions.
3. Toute vérification de l'identité des travailleurs migrants et des
membres de leur famillepar les agents de police est effectuée conformément
à la procédure prévue par la loi.
4. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent
faire l'objet,individuellement ou collectivement, d'une arrestation ou
d'une détention arbitraire; ils ne peuventêtre privés de leur liberté,
si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévuspar la
loi.
5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont
arrêtés sont informés,au moment de leur arrestation, si possible dans
une langue qu'ils comprennent, des raisons decette arrestation et ils
sont informés sans tarder, dans une langue qu'ils comprennent, de touteaccusation
portée contre eux.
6. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont
arrêtés ou détenus duchef d'une infraction pénale doivent être traduits
dans le plus court délai devant un juge ou uneautre autorité habilitée
par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dansun
délai raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en
jugement ne doit pasêtre de règle, mais leur mise en liberté peut être
subordonnée à des garanties assurant leurcomparution à l'audience, à tous
les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pourl'exécution du
jugement.
7. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés
ou sontemprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en
jugement ou sont détenus detoute autre manière:
a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine
ou d'un Etat représentantles intérêts de cet Etat sont informées sans
délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leurdétention et des
motifs invoqués;
b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités.
Toute communicationadressée auxdites autorités par les intéressés leur
est transmise sans délai et ils ont aussi ledroit de recevoir sans délai
des communications desdites autorités;
c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits
dérivant des traitéspertinents liant, le cas échéant, les Etats concernés,
de correspondre et de s'entretenir avec desreprésentants desdites autorités
et de prendre avec eux des dispositions en vue de leurreprésentation légale.
8. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent
privés de leurliberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire
un recours devant un tribunal afinque celui-ci statue sans délai sur la
légalité de leur détention et ordonne leur libération si ladétention est
illégale. Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient
gratuitement,en cas de besoin, de l'assistance d'un interprète s'ils ne
comprennent pas ou ne parlent pas lalangue utilisée.
9. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes
d'arrestation ou dedétention illégale ont droit à réparation.
Article 17
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont
privés de leur libertésont traités avec humanité et avec le respect de
la dignité inhérente à la personne humaine etde leur identité culturelle.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille prévenus
sont, sauf dans descirconstances exceptionnelles, séparés des condamnés
et soumis à un régime distinct, appropriéà leur condition de personnes
non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes etil est
décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont
détenus dans un Etatde transit ou un Etat d'emploi du chef d'une infraction
aux dispositions relatives aux migrationsdoivent être séparés, dans la
mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.
4. Durant toute période où des travailleurs migrants ou des membres de
leur famille sontemprisonnés en vertu d'une sentence prononcée par un
tribunal, le régime pénitentiairecomporte un traitement dont le but essentiel
est leur amendement et leur reclassement social.Les jeunes délinquants
sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge età
leur statut légal.
5. Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs migrants
et les membresde leur famille jouissent des mêmes droits de visite de
membres de leur famille que lesnationaux.
6. Chaque fois que des travailleurs migrants sont privés de leur liberté,
les autoritéscompétentes de l'Etat intéressé accordent une attention particulière
aux problèmes quipourraient se poser à leur famille, notamment au conjoint
et aux enfants mineurs.
7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont
soumis à une formequelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu
des lois de l'Etat d'emploi ou de l'Etatde transit jouissent des mêmes
droits que les ressortissants de cet Etat qui se trouvent dans lamême
situation.
8. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont détenus
dans le but devérifier s'il y a eu une infraction aux dispositions relatives
aux migrations, aucun des frais quien résultent n'est à leur charge.
Article 18
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont les mêmes
droits devant lestribunaux que les ressortissants de l'Etat considéré.
Ils ont droit à ce que leur cause soitentendue équitablement et publiquement
par un tribunal compétent, indépendant et impartial,établi par la loi,
qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigéecontre eux, soit des contestations sur leurs droits et obligations
de caractère civil.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d'une
infraction pénalesont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité
ait été légalement établie.
3. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d'une
infraction pénaleont droit au moins aux garanties suivantes:
a) Etre informés, dans le plus court délai, dans une langue qu'ils comprennent
et de façondétaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée
contre eux;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
leur défense etcommuniquer avec le conseil de leur choix;
c) Etre jugés sans retard excessif;
d) Etre présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir l'assistance
d'un défenseurde leur choix; s'ils n'ont pas de défenseur, être informés
de leur droit d'en avoir un et, chaquefois que l'intérêt de la justice
l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'ilsn'ont
pas les moyens de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
comparution etl'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge;
f) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'ils ne comprennent
pas ou ne parlent pasla langue employée à l'audience;
g) Ne pas être forcés de témoigner contre eux-mêmes ou de s'avouer coupables.
4. La procédure applicable aux mineurs tiendra compte de leur âge et
de l'intérêt queprésente leur rééducation.
5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille déclarés
coupables d'uneinfraction ont le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration deculpabilité et la condamnation, conformément
à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée
ou lorsque la grâceest accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit uneerreur judiciaire, les travailleurs
migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peineà raison
de cette condamnation sont indemnisés, conformément à la loi, à moins
qu'il ne soitprouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu
leur est imputable en tout ou enpartie.
7. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être poursuivi
ou puni en raisond'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté
ou condamné par un jugement définitif,conformément à la loi et à la procédure
pénale de l'Etat concerné.
Article 19
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être reconnu
coupable d'un actedélictueux pour une action ou une omission qui ne constituait
pas un acte délictueux d'après ledroit national ou international au moment
où elle a été commise; de même, il ne sera infligéaucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.Si,
postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une
peine plus légère,l'intéressé doit en bénéficier.
2. Lors de la détermination d'une peine pour une infraction commise par
un travailleurmigrant ou un membre de sa famille, il devrait être tenu
compte de considérations humanitairesliées à la condition du travailleur
migrant, notamment en ce qui concerne son permis de séjourou son permis
de travail.
Article 20
1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être emprisonné
pour la seuleraison qu'il n'a pas exécuté une obligation contractuelle.
2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé
de son autorisationde résidence ou de son permis de travail ni être expulsé
pour la seule raison qu'il n'a pasexécuté une obligation résultant d'un
contrat de travail, à moins que l'exécution de cetteobligation ne constitue
une condition de l'octroi de cette autorisation ou de ce permis.
Article 21
Nul, si ce n'est un fonctionnaire dûment autorisé par la loi à cet effet,
n'a le droit de confisquer,de détruire ou de tenter de détruire des documents
d'identité, des documents autorisant l'entrée,le séjour, la résidence
ou l'établissement sur le territoire national, ou des permis de travail.Lorsqu'elle
est autorisée, la confiscation de ces documents doit donner lieu à la
délivrance d'unreçu détaillé. Il n'est permis en aucun cas de détruire
les passeports ou documents équivalentsdes travailleurs migrants ou des
membres de leur famille.
Article 22
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent
faire l'objet demesures d'expulsion collective. Chaque cas d'expulsion
doit être examiné et tranché sur une baseindividuelle.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent
être expulsés duterritoire d'un Etat partie qu'en application d'une décision
prise par l'autorité compétenteconformément à la loi.
3. La décision doit être notifiée aux intéressés dans une langue qu'ils
comprennent. Sur leurdemande, lorsque ce n'est pas obligatoire, la décision
leur est notifiée par écrit et, saufcirconstances exceptionnelles justifiées
par la sécurité nationale, elle est également dûmentmotivée. Les intéressés
sont informés de ces droits avant que la décision soit prise, ou au plustard
au moment où elle est prise.
4. En dehors des cas où la décision finale est prononcée par une autorité
judiciaire, lesintéressés ont le droit de faire valoir les raisons de
ne pas les expulser et de faire examiner leurcas par l'autorité compétente,
à moins que des raisons impératives de sécurité nationalen'exigent qu'il
n'en soit autrement. En attendant cet examen, les intéressés ont le droit
dedemander la suspension de la décision d'expulsion.
5. Si une décision d'expulsion déjà exécutée est par la suite annulée,
les intéressés ont ledroit de demander des réparations conformément à
la loi et la décision antérieure n'est pasinvoquée pour les empêcher de
revenir dans l'Etat concerné.
6. En cas d'expulsion, les intéressés doivent avoir une possibilité raisonnable,
avant ou aprèsleur départ, de se faire verser tous salaires ou autres
prestations qui leur sont éventuellementdus et de régler toute obligation
en suspens.
7. Sans préjudice de l'exécution d'une décision d'expulsion, les travailleurs
migrants ou lesmembres de leur famille qui font l'objet d'une telle décision
peuvent demander à être admis dansun Etat autre que leur Etat d'origine.
8. En cas d'expulsion de travailleurs migrants ou de membres de leur
famille, les fraisd'expulsion ne sont pas à leur charge. Les intéressés
peuvent être astreints à payer leurs fraisde voyage.
9. En elle-même, l'expulsion de l'Etat d'emploi ne porte atteinte à aucun
des droits acquis,conformément à la législation de cet Etat, par les travailleurs
migrants ou les membres de leurfamille, y compris le droit de percevoir
les salaires et autres prestations qui leur sont dus.
Article 23
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
d'avoir recours à laprotection et à l'assistance des autorités consulaires
ou diplomatiques de leur Etat d'origine oude l'Etat représentant les intérêts
de cet Etat en cas d'atteinte aux droits reconnus par laprésente Convention.
En particulier, en cas d'expulsion, l'intéressé est informé promptement
dece droit et les autorités de l'Etat qui l'expulse en facilitent l'exercice.
Article 24
Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a droit à la reconnaissance
en tous lieuxde leur personnalité juridique.
Article 25
1. Les travailleurs migrants doivent bénéficier d'un traitement non moins
favorable que celuidont bénéficient les nationaux de l'Etat d'emploi en
matière de rémunération et:
a) D'autres conditions de travail, c'est-à-dire heures supplémentaires,
horaires de travail,repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé,
cessation d'emploi et toutes autres conditionsde travail qui, selon la
législation et la pratique nationales, sont couvertes par ce terme;
b) D'autres conditions d'emploi, c'est-à-dire l'âge minimum d'emploi,
les restrictions autravail à domicile et toutes autres questions qui,
selon la législation et les usages nationaux, sontconsidérées comme une
condition d'emploi.
2. Il ne peut être dérogé légalement, dans les contrats de travail privés,
au principe del'égalité de traitement auquel se réfère le paragraphe 1
du présent article.
3. Les Etats parties adoptent toutes les mesures appropriées afin de
faire en sorte que lestravailleurs migrants ne soient pas privés des droits
qui dérivent de ce principe en raison del'irrégularité de leur situation
en matière de séjour ou d'emploi. Une telle irrégularité ne doitnotamment
pas avoir pour effet de dispenser l'employeur de ses obligations légales
oucontractuelles ou de restreindre d'une manière quelconque la portée
de ses obligations.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tous les travailleurs migrants et
à tous les membresde leur famille le droit:
a) De participer aux réunions et activités de syndicats et de toutes
autres associationscréées conformément à la loi, en vue de protéger leurs
intérêts économiques, sociaux, culturelset autres, sous la seule réserve
des règles fixées par les organisations intéressées;
b) D'adhérer librement à tous les syndicats et associations susmentionnées,
sous la seuleréserve des règles fixées par les organisations intéressées;
c) De demander aide et assistance à tous les syndicats et associations
susmentionnées.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions
prévues par laloi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, dans l'intérêt dela sécurité nationale ou de l'ordre
public ou pour protéger les droits et libertés d'autrui.
Article 27
1. En matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les membres
de leur famillebénéficient, dans l'Etat d'emploi, de l'égalité de traitement
avec les nationaux dans la mesureoù ils remplissent les conditions requises
par la législation applicable dans cet Etat et les traitésbilatéraux ou
multilatéraux applicables. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine
et de l'Etatd'emploi peuvent à tout moment prendre les dispositions nécessaires
pour déterminer lesmodalités d'application de cette norme.
2. Lorsque la législation applicable prive les travailleurs migrants
et les membres de leurfamille d'une prestation, les Etats concernés examinent
la possibilité de rembourser auxintéressés les montants des cotisations
qu'ils ont versées au titre de cette prestation, sur la basedu traitement
qui est accordé aux nationaux qui se trouvent dans une situation similaire.
Article 28
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
de recevoir tous les soinsmédicaux qui sont nécessaires d'urgence pour
préserver leur vie ou éviter un dommageirréparable à leur santé, sur la
base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etaten cause.
De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une
quelconqueirrégularité en matière de séjour ou d'emploi.
Article 29
Tout enfant d'un travailleur migrant a droit à un nom, à l'enregistrement
de sa naissance et àune nationalité.
Article 30
Tout enfant d'un travailleur migrant a le droit fondamental d'accès à
l'éducation sur la base del'égalité de traitement avec les ressortissants
de l'Etat en cause. L'accès aux établissementspréscolaires ou scolaires
publics ne doit pas être refusé ou limité en raison de la situationirrégulière
quant au séjour ou à l'emploi de l'un ou l'autre de ses parents ou quant
àl'irrégularité du séjour de l'enfant dans l'Etat d'emploi.
Article 31
1. Les Etats parties assurent le respect de l'identité culturelle des
travailleurs migrants etdes membres de leur famille et ne les empêchent
pas de maintenir leurs liens culturels avec leurEtat d'origine.
2. Les Etats parties peuvent prendre des mesures appropriées pour soutenir
et encouragerles efforts à cet égard.
Article 32
A l'expiration de leur séjour dans l'Etat d'emploi, les travailleurs
migrants et les membres deleur famille ont le droit de transférer leurs
gains et leurs économies et, conformément à lalégislation applicable des
Etats concernés, leurs effets personnels et les objets en leur possession.
Article 33
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
d'être informés parl'Etat d'origine, l'Etat d'emploi ou l'Etat de transit,
selon le cas, en ce qui concerne:
a) Les droits que leur confère la présent Convention;
b) Les conditions d'admission, leurs droits et obligations en vertu de
la législation et desusages de l'Etat concerné et toute autre question
qui leur permette de se conformer auxformalités administratives ou autres
dans cet Etat.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures qu'ils jugent appropriées
pour diffuserlesdites informations ou pour veiller à ce qu'elles soient
fournies par les employeurs, lessyndicats ou autres organismes ou institutions
appropriés. Selon que de besoin, ils coopèrent àcette fin avec les autres
Etats concernés.
3. Les informations adéquates sont fournies, sur demande, aux travailleurs
migrants et auxmembres de leur famille, gratuitement et, dans la mesure
du possible, dans une langue qu'ilscomprennent.
Article 34
Aucune disposition de la présente partie de la Convention n'a pour effet
de dispenser lestravailleurs migrants et les membres de leur famille de
l'obligation de se conformer aux lois etrèglements de tout Etat de transit
et de l'Etat d'emploi, ni de l'obligation de respecter l'identitéculturelle
des habitants de ces Etats.
Article 35
Aucune disposition de la présente partie de la Convention ne peut être
interprétée commeimpliquant la régularisation de la situation des travailleurs
migrants ou des membres de leurfamille dépourvus de documents ou en situation
irrégulière, ni un droit quelconque à cetterégularisation de leur situation,
ni comme affectant les mesures visant à assurer des conditionssaines et
équitables pour les migrations internationales, prévues dans la sixième
partie de laprésente Convention.
Quatrième Partie
Autres droits des travailleurs migrants et des membres
de leur famille qui sont pourvus dedocuments ou en situation régulière
Article 36
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont pourvus
de documents ou ensituation régulière dans l'Etat d'emploi bénéficient
des droits prévus dans la présente partie dela Convention, en sus de ceux
énoncés dans la troisième Partie.
Article 37
Avant leur départ, ou au plus tard au moment de leur admission dans l'Etat
d'emploi, lestravailleurs migrants et les membres de leur famille ont
le droit d'être pleinement informés parl'Etat d'origine ou l'Etat d'emploi,
selon le cas, de toutes les conditions posées à leur admissionet spécialement
de celles concernant leur séjour et les activités rémunérées auxquelles
ilspeuvent se livrer ainsi que des exigences auxquelles ils doivent se
conformer dans l'Etat d'emploiet des autorités auxquelles ils doivent
s'adresser pour demander que ces conditions soientmodifiées.
Article 38
1. Les Etats d'emploi font tous les efforts possibles pour autoriser
les travailleurs migrantset les membres de leur famille à s'absenter temporairement
sans que cela n'affecte leurautorisation de séjour ou de travail, selon
le cas. Ce faisant, les Etats d'emploi tiennent comptedes obligations
et des besoins particuliers des travailleurs migrants et des membres de
leurfamille, notamment dans leur Etat d'origine.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
d'être pleinementinformés des conditions dans lesquelles de telles absences
temporaires sont autorisées.
Article 39
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
de circuler librementsur le territoire de l'Etat d'emploi et d'y choisir
librement leur résidence.
2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent
faire l'objet derestrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécuriténationale, l'ordre public, la santé
ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, etcompatibles
avec les autres droits reconnus par la présente Convention.
Article 40
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
de former avecd'autres des associations et des syndicats dans l'Etat d'emploi
en vue de favoriser et de protégerleurs intérêts économiques, sociaux,
culturels et autres.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loiet qui constituent des mesures nécessaires dans une
société démocratique, dans l'intérêt de lasécurité nationale, de l'ordre
public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
Article 41
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
de prendre part auxaffaires publiques de leur Etat d'origine, de voter
et d'être élus au cours d'élections organiséespar cet Etat, conformément
à sa législation.
2. Les Etats intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément
à leur législation,faciliter l'exercice de ces droits.
Article 42
1. Les Etats parties envisagent l'établissement de procédures ou d'institutions
destinées àpermettre de tenir compte, tant dans les Etats d'origine que
dans les Etats d'emploi, des besoins,aspirations et obligations particuliers
des travailleurs migrants et des membres de leur famille,et, le cas échéant,
la possibilité pour les travailleurs migrants et les membres de leur familled'avoir
leurs représentants librement choisis dans ces institutions.
2. Les Etats d'emploi facilitent, conformément à leur législation nationale,
la consultationou la participation des travailleurs migrants et des membres
de leur famille aux décisionsconcernant la vie et l'administration des
communautés locales.
3. Les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques dans
l'Etat d'emploi, si cetEtat, dans l'exercice de sa souveraineté, leur
accorde de tels droits.
Article 43
1. Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec
les ressortissants del'Etat d'emploi, en ce qui concerne:
a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation, sous réserve
des conditionsd'admission et autres prescriptions fixées par les institutions
et services concernés;
b) L'accès aux services d'orientation professionnelle et de placement;
c) L'accès aux facilités et institutions de formation professionnelle
et de recyclage;
d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux,
et la protectioncontre l'exploitation en matière de loyers;
e) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions
requises pouravoir le droit de bénéficier des divers programmes soient
remplies;
f) L'accès aux coopératives et aux entreprises autogérées, sans que leur
statut de migrantss'en trouve modifié et sous réserve des règles et règlements
des organes concernés;
g) L'accès et la participation à la vie culturelle.
2. Les Etats parties s'efforcent de créer les conditions permettant d'assurer
l'égalité effectivedu traitement des travailleurs migrants en vue de leur
permettre de jouir des droits mentionnésau paragraphe 1 du présent article,
chaque fois que les conditions mises à leur autorisation deséjour par
l'Etat d'emploi répondent aux prescriptions pertinentes.
3. Les Etats d'emploi n'empêchent pas les employeurs de travailleurs
migrants de créer deslogements ou des services sociaux ou culturels à
leur intention. Sous réserve de l'article 70 dela présente Convention,
un Etat d'emploi peut subordonner la mise en place desdits services auxconditions
généralement appliquées en la matière dans ledit Etat.
Article 44
1. Les Etats parties, reconnaissant que la famille est l'élément naturel
et fondamental dela société et qu'elle a droit à la protection de la société
et de l'Etat, prennent les mesuresappropriées pour assurer la protection
de l'unité de la famille du travailleur migrant.
2. Les Etats parties prennent les mesures qu'ils jugent appropriées et
qui relèvent de leurcompétence pour faciliter la réunion des travailleurs
migrants avec leur conjoint ou avec lespersonnes ayant avec eux des relations
qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effetséquivalant au
mariage, ainsi qu'avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires.
3. Pour des raisons humanitaires, les Etats d'emploi envisagent favorablement
d'accorderl'égalité de traitement, aux conditions prévues au paragraphe
2 du présent article, aux autresmembres de la famille du travailleur migrant.
Article 45
1. Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans
l'Etat d'emploi, del'égalité de traitement avec les nationaux de cet Etat
en ce qui concerne:
a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation, sous réserve
des conditionsd'admission et autres prescriptions fixées par les institutions
et services concernés;
b) L'accès aux institutions et services d'orientation et de formation
professionnelles, sousréserve que les conditions pour y participer soient
remplies;
c) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions
requises pourbénéficier des divers programmes soient remplies;
d) L'accès et la participation à la vie culturelle.
2. Les Etats d'emploi mènent, le cas échéant en collaboration avec les
pays d'origine, unepolitique visant à faciliter l'intégration des enfants
des travailleurs migrants dans le systèmed'éducation local, notamment
pour ce qui est de l'enseignement de la langue locale.
3. Les Etats d'emploi s'efforcent de faciliter l'enseignement aux enfants
des travailleursmigrants de leur langue maternelle et de leur culture
et, à cet égard, les Etats d'originecollaborent chaque fois selon que
de besoin.
4. Les Etats d'emploi peuvent assurer des programmes spéciaux d'enseignement
dans lalangue maternelle des enfants des travailleurs migrants, au besoin
en collaboration avec les Etatsd'origine.
Article 46
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, sous réserve
de la législation applicabledans les Etats intéressés, ainsi que des accords
internationaux pertinents et des obligationsincombant aux Etats intéressés
du fait de leur appartenance à des unions douanières, bénéficientd'une
exemption des droits et taxes d'importation et d'exportation pour leurs
biens personnelset ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l'exercice
de l'activité rémunérée motivant leuradmission dans l'Etat d'emploi:
a) Au moment du départ de l'Etat d'origine ou de l'Etat de résidence
habituelle;
b) Au moment de l'admission initiale dans l'Etat d'emploi;
c) Au moment du départ définitif de l'Etat d'emploi;
d) Au moment du retour définitif dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat
de résidence habituelle.
Article 47
1. Les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains et
économies, enparticulier les fonds nécessaires à l'entretien de leur famille,
de l'Etat d'emploi à leur Etatd'origine ou à tout autre Etat. Ces transferts
s'opèrent conformément aux procédures établiespar la législation applicable
de l'Etat concerné et conformément aux accords internationauxapplicables.
2. Les Etats concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter
ces transferts.
Article 48
1. Sans préjudice des accords applicables concernant la double imposition,
pour ce qui estdes revenus dans l'Etat d'emploi, les travailleurs migrants
et les membres de leur famille:
a) Ne sont pas assujettis à des impôts, droits ou taxes, quels qu'ils
soient, plus élevés ouplus onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux
dans une situation analogue;
b) Bénéficient des réductions ou exemptions d'impôts quels qu'ils soient
et de tousdégrèvements fiscaux accordés aux nationaux dans une situation
analogue, y compris lesdéductions pour charges de famille.
2. Les Etats parties s'efforcent d'adopter des mesures appropriées visant
à éviter la doubleimposition des revenus et économies des travailleurs
migrants et des membres de leur famille.
Article 49
1. Quand des permis de séjour et de travail distincts sont requis par
la législation nationale,l'Etat d'emploi délivre au travailleur migrant
une autorisation de séjour pour une durée au moinségale à celle de son
permis de travail.
2. Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, sont autorisés
à choisir librement leuractivité rémunérée ne sont pas considérés comme
étant en situation irrégulière et ne perdentpas leur permis de séjour
du seul fait que leur activité rémunérée cesse avant l'expiration deleur
permis de travail ou autorisation analogue.
3. Dans le souci de laisser aux travailleurs migrants visés au paragraphe
2 du présent articlesuffisamment de temps pour trouver une autre activité
rémunérée, le permis de séjour ne leurest pas retiré, au moins pour la
période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestationsde chômage.
Article 50
1. En cas de décès d'un travailleur migrant ou de dissolution de son
mariage, l'Etat d'emploienvisage favorablement d'accorder aux membres
de la famille dudit travailleur migrant quirésident dans cet Etat dans
le cadre du regroupement familial l'autorisation d'y demeurer; l'Etatd'emploi
prend en compte la durée de leur résidence dans cet Etat.
2. Les membres de la famille auxquels cette autorisation n'est pas accordée
disposerontavant leur départ d'un délai raisonnable pour leur permettre
de régler leurs affaires dans l'Etatd'emploi.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne seront
pas interprétéescomme portant atteinte aux droits au séjour et au travail
qui sont autrement accordés auxditsmembres de la famille par la législation
de l'Etat d'emploi ou par les traités bilatéraux oumultilatéraux applicables
à cet Etat.
Article 51
Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, ne sont pas autorisés
à choisir librement leuractivité rémunérée ne sont pas considérés comme
étant en situation irrégulière ni ne perdentleur permis de séjour du simple
fait que leur activité rémunérée prend fin avant l'expiration deleur permis
de travail, sauf dans les cas où le permis de séjour est expressément
subordonnéà l'activité rémunérée spécifique pour laquelle le travailleur
a été admis dans l'Etat d'emploi. Cestravailleurs migrants ont le droit
de chercher un autre emploi, de participer à des programmesd'intérêt public
et de suivre des stages de reconversion pendant la période de validité
restantà courir de leur permis de travail, sous réserve des conditions
et restrictions spécifiées dans lepermis de travail.
Article 52
1. Les travailleurs migrants jouissent dans l'Etat d'emploi du droit
de choisir librement leuractivité rémunérée, sous réserve des restrictions
ou conditions suivantes.
2. Pour tout travailleur migrant, l'Etat d'emploi peut:
a) Restreindre l'accès à des catégories limitées d'emplois, fonctions,
services ou activités,lorsque l'intérêt de l'Etat l'exige et que la législation
nationale le prévoit;
b) Restreindre le libre choix de l'activité rémunérée conformément à
sa législation relativeà la reconnaissance des qualifications professionnelles
acquises en dehors de son territoire. LesEtats parties concernés s'efforcent
toutefois d'assurer la reconnaissance de ces qualifications.
3. Dans le cas des travailleurs migrants titulaires d'un permis de travail
de durée limitée,l'Etat d'emploi peut également:
a) Subordonner l'exercice du droit au libre choix de l'activité rémunérée
à la condition quele travailleur migrant ait résidé légalement sur son
territoire en vue d'y exercer une activitérémunérée pendant la période
prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pasexcéder
deux ans;
b) Limiter l'accès d'un travailleur migrant à une activité rémunérée
au titre d'une politiqueconsistant à donner la priorité aux nationaux
ou aux personnes qui leur sont assimilées à ceteffet en vertu de la législation
ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Une telle limitationcesse d'être
applicable à une travailleur migrant qui a résidé légalement sur son territoire
envue d'y exercer une activité rémunérée pendant la période prescrite
par sa législation nationale,cette période ne devant pas excéder cinq
ans.
4. Les Etats d'emploi prescrivent les conditions dans lesquelles les
travailleurs migrants quiont été admis dans le pays pour y prendre un
emploi peuvent être autorisés à travailler à leurpropre compte. Il est
tenu compte de la période durant laquelle les travailleurs ont déjà séjournélégalement
dans l'Etat d'emploi.
Article 53
1. Les membres de la famille d'un travailleur migrant qui ont eux-mêmes
une autorisationde séjour ou d'admission qui est sans limitation de durée
ou est automatiquement renouvelablesont autorisés à choisir librement
une activité rémunérée dans les conditions qui sont applicablesaudit travailleur
en vertu des dispositions de l'article 52 de la présente Convention.
2. Dans le cas des membres de la famille d'un travailleur migrant qui
ne sont pas autorisésà choisir librement une activité rémunérée, les Etats
parties étudient favorablement la possibilitéde leur accorder l'autorisation
d'exercer une activité rémunérée en priorité sur les autrestravailleurs
qui demandent à être admis sur le territoire de l'Etat d'emploi, sous
réserve desaccords bilatéraux et multilatéraux applicables.
Article 54
1. Sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou de
leur permis de travailet des droits prévus aux articles 25 et 27 de la
présente Convention, les travailleurs migrantsbénéficient de l'égalité
de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi en ce quiconcerne:
a) La protection contre le licenciement;
b) Les prestations de chômage;
c) L'accès à des programmes d'intérêt public destinés à combattre le
chômage;
d) L'accès à un autre emploi en cas de perte d'emploi ou de cessation
d'une autre activitérémunérée, sous réserve de l'article 52 de la présente
Convention.
2. Si un travailleur migrant estime que les termes de son contrat de
travail ont été violéspar son employeur, il a le droit de porter son cas
devant les autorités compétentes de l'Etatd'emploi, aux conditions prévues
au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention.
Article 55
Les travailleurs migrants qui ont reçu l'autorisation d'exercer une activité
rémunérée, sousréserve des conditions spécifiées lors de l'octroi de ladite
autorisation, bénéficient de l'égalitéde traitement avec les nationaux
de l'Etat d'emploi dans l'exercice de cette activité rémunérée.
Article 56
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille visés dans
la présente partie dela Convention ne peuvent être expulsés de l'Etat
d'emploi que pour des raisons définies dans lalégislation nationale dudit
Etat, et sous réserve des garanties prévues dans la troisième partie.
2. L'expulsion ne doit pas être utilisée dans le but de priver les travailleurs
migrants ou desmembres de leur famille des droits découlant de l'autorisation
de séjour et du permis de travail.
3. Lorsqu'on envisage d'expulser un travailleur migrant ou un membre
de sa famille, ilfaudrait tenir compte de considérations humanitaires
et du temps pendant lequel l'intéressé adéjà séjourné dans l'Etat d'emploi.
Cinquième Partie
Dispositions applicables à des catégories particulières
de travailleurs migrants et aux membresde leur famille
Article 57
Les catégories particulières de travailleurs migrants spécifiées dans
la présente partie de laConvention et les membres de leur famille, qui
sont pourvus de documents ou en situationrégulière, jouissent des droits
énoncés dans la troisième partie et, sous réserve des modificationsindiquées
ci-après, de ceux énoncés dans la quatrième partie.
Article 58
1. Les travailleurs frontaliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa
a du paragraphe 2 de l'article2 de la présente Convention, bénéficient
des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sontapplicables en
raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat
d'emploi,compte tenu de ce qu'ils n'ont pas leur résidence habituelle
dans cet Etat.
2. Les Etats d'emploi envisagent favorablement de donner aux travailleurs
frontaliers le droitde choisir librement leur activité rémunérée après
un laps de temps donné. L'octroi de ce droitne modifie pas leur statut
de travailleurs frontaliers.
Article 59
1. Les travailleurs saisonniers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa
b du paragraphe 2 del'article 2 de la présente Convention, bénéficient
des droits prévus dans la quatrième partie quileur sont applicables en
raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etatd'emploi
et qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs saisonniers,
compte tenu de cequ'ils ne sont présents dans ledit Etat que pendant une
partie de l'année.
2. L'Etat d'emploi envisage, sous réserve des dispositions du paragraphe
1 du présent article,d'octroyer aux travailleurs saisonniers qui ont été
employés sur son territoire pendant unepériode appréciable la possibilité
de se livrer à d'autres activités rémunérées et de leur donnerla priorité
sur d'autres travailleurs qui demandent à être admis dans ledit Etat,
sous réserve desaccords bilatéraux et multilatéraux applicables.
Article 60
Les travailleurs itinérants, tels qu'ils sont définis à l'alinéa e du
paragraphe 2 de l'article 2 dela présente Convention, bénéficient des
droits prévus dans la quatrième partie qui peuvent leurêtre accordés en
raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat
d'emploiet qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs itinérants
dans cet Etat.
Article 61
1. Les travailleurs employés au titre de projets, tels qu'ils sont définis
à l'alinéa f duparagraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention,
et les membres de leur famille bénéficientdes droits prévus à la quatrième
partie, exception faite des dispositions des alinéas b et c duparagraphe
1 de l'article 43, de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 43, pour
ce qui est desprogrammes de logements sociaux, de l'alinéa b du paragraphe
1 de l'article 45 et des articles52 à 55.
2. Si un travailleur employé au titre d'un projet estime que les termes
de son contrat detravail ont été violés par son employeur, il a le droit
de porter son cas devant les autoritéscompétentes de l'Etat dont cet employeur
relève, aux conditions prévues au paragraphe 1 del'article 18 de la présente
Convention.
3. Sous réserve des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur qui
leur sont applicables,les Etats parties intéressés s'efforcent de faire
en sorte que les travailleurs engagés au titre deprojets restent dûment
protégés par les régimes de sécurité sociale de leur Etat d'origine ou
derésidence habituelle durant leur emploi au titre du projet. Les Etats
parties intéressés prennentà cet égard les mesures appropriées pour éviter
que ces travailleurs ne soient privés de leursdroits ou ne soient assujettis
à une double cotisation.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 47 de la présente Convention
et des accordsbilatéraux ou multilatéraux pertinents, les Etats parties
intéressés autorisent le transfert desgains des travailleurs employés
au titre de projets dans l'Etat d'origine ou de résidencehabituelle.
Article 62
1. Les travailleurs admis pour un emploi spécifique, tels qu'ils sont
définis à l'alinéa g duparagraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention,
bénéficient de tous les droits figurant dansla quatrième partie, exception
faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 del'article
43; de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 43, pour ce qui est des
programmes delogements sociaux; de l'article 52 et de l'alinéa d du paragraphe
1 de l'article 54.
2. Les membres de la famille des travailleurs admis pour un emploi spécifique
bénéficientdes droits relatifs aux membres de la famille des travailleurs
migrants, énoncés dans laquatrième partie de la présente Convention, exception
faite des dispositions de l'article 53.
Article 63
1. Les travailleurs indépendants, tels qu'ils sont définis à l'alinéa
h du paragraphe 2 del'article 2 de la présente Convention, bénéficient
de tous les droits prévus dans la quatrièmepartie, à l'exception des droits
exclusivement applicables aux travailleurs ayant un contrat detravail.
2. Sans préjudice des articles 52 et 79 de la présente Convention, la
cessation de l'activitééconomique des travailleurs indépendants n'implique
pas en soi le retrait de l'autorisation quileur est accordée ainsi qu'aux
membres de leur famille de rester dans l'Etat d'emploi ou d'yexercer une
activité rémunérée, sauf si l'autorisation de résidence dépend expressément
del'activité rémunérée particulière pour laquelle ils ont été admis.
Sixième Partie
Promotion de conditions saines, équitables, dignes
et légales en ce qui concerne les migrationsinternationales des travailleurs
migrants et des membres de leur famille
Article 64
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 79 de la présente Convention,
les Etats partiesintéressés procèdent si besoin est à des consultations
et coopèrent en vue de promouvoir desconditions saines, équitables et
dignes en ce qui concerne les migrations internationales destravailleurs
et des membres de leur famille.
2. A cet égard, il doit être dûment tenu compte non seulement des besoins
et des ressourcesen main-d'oeuvre active, mais également des besoins sociaux,
économiques, culturels et autresdes travailleurs migrants et des membres
de leur famille ainsi que des conséquences de cesmigrations pour les communautés
concernées.
Article 65
1. Les Etats parties maintiennent des services appropriés pour s'occuper
des questionsrelatives à la migration internationale des travailleurs
et des membres de leur famille. Ils ontnotamment pour fonctions:
a) De formuler et de mettre en oeuvre des politiques concernant ces migrations;
b) D'échanger des informations, de procéder à des consultations et de
coopérer avec lesautorités compétentes d'autres Etats concernés par ces
migrations;
c) De fournir des renseignements appropriés, en particulier aux employeurs,
aux travailleurset à leurs organisations, sur les politiques, lois et
règlements relatifs aux migrations et àl'emploi, sur les accords relatifs
aux migrations conclus avec d'autres Etats et sur d'autresquestions pertinentes;
d) De fournir des renseignements et une aide appropriés aux travailleurs
migrants et auxmembres de leur famille pour ce qui est des autorisations,
des formalités requises et desdémarches nécessaires pour leur départ,
leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activitésrémunérées, leur
sortie et leur retour, et en ce qui concerne les conditions de travail
et de viedans l'Etat d'emploi ainsi que les lois et règlements en matière
douanière, monétaire, fiscale etautres.
2. Les Etats parties facilitent, en tant que de besoin, la mise en place
des servicesconsulaires adéquats et autres services nécessaires pour répondre
aux besoins sociaux, culturelset autres des travailleurs migrants et des
membres de leur famille.
Article 66
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article,
sont seuls autorisés àeffectuer des opérations en vue du recrutement de
travailleurs pour un emploi dans un autrepays:
a) Les services ou organismes officiels de l'Etat où ces opérations ont
lieu;
b) Les services ou organismes officiels de l'Etat d'emploi sur la base
d'un accord entre lesEtats intéressés;
c) Tout organisme institué au titre d'un accord bilatéral ou multilatéral.
2. Sous réserve de l'autorisation, de l'approbation et du contrôle des
organes officiels desEtats parties intéressés établis conformément à la
législation et à la pratique desdits Etats, desbureaux, des employeurs
potentiels ou des personnes agissant en leur nom peuvent égalementêtre
admis à effectuer de telles opérations.
Article 67
1. Les Etats parties intéressés coopèrent en tant que de besoin en vue
d'adopter desmesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs
migrants et des membresde leur famille dans l'Etat d'origine, lorsqu'ils
décident d'y retourner ou que leur permis deséjour ou d'emploi vient à
expiration ou lorsqu'ils se trouvent en situation irrégulière dans l'Etatd'emploi.
2. En ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur
famille en situationrégulière, les Etats parties intéressés coopèrent,
en tant que de besoin, selon des modalitésconvenues par ces Etats, en
vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour leurréinstallation
et de faciliter leur réintégration sociale et culturelle durable dans
l'Etat d'origine.
Article 68
1. Les Etats parties, y compris les Etats de transit, coopèrent afin
de prévenir et d'éliminerles mouvements et l'emploi illégaux ou clandestins
de travailleurs migrants en situationirrégulière. Les mesures à prendre
à cet effet par chaque Etat intéressé dans les limites de sacompétence
sont notamment les suivantes:
a) Des mesures appropriées contre la diffusion d'informations trompeuses
concernantl'émigration et l'immigration;
b) Des mesures visant à détecter et éliminer les mouvements illégaux
ou clandestins detravailleurs migrants et de membres de leur famille et
à infliger des sanctions efficaces auxpersonnes et aux groupes ou entités
qui les organisent, les assurent ou aident à les organiserou à les assurer;
c) Des mesures visant à infliger des sanctions efficaces aux personnes,
groupes ou entitésqui ont recours à la violence, à la menace ou à l'intimidation
contre des travailleurs migrantsou des membres de leur famille en situation
irrégulière.
2. Les Etats d'emploi prennent toutes mesures adéquates et efficaces
pour éliminer l'emploisur leur territoire de travailleurs migrants en
situation irrégulière, en infligeant notamment, lecas échéant, des sanctions
à leurs employeurs. Ces mesures ne portent pas atteinte aux droitsqu'ont
les travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur du fait de leur
emploi.
Article 69
1. Lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille en
situation irrégulièrese trouvent sur leur territoire, les Etats parties
prennent des mesures appropriées pour quecette situation ne se prolonge
pas.
2. Chaque fois que les Etats parties intéressés envisagent la possibilité
de régulariser lasituation de ces personnes conformément aux dispositions
de la législation nationale et auxaccords bilatéraux ou multilatéraux
applicables, ils tiennent dûment compte des circonstancesde leur entrée,
de la durée de leur séjour dans l'Etat d'emploi ainsi que d'autres considérationspertinentes,
en particulier celles qui ont trait à leur situation familiale.
Article 70
Les Etats parties prennent des mesures non moins favorables que celles
qu'ils appliquent à leurressortissants pour faire en sorte que les conditions
de travail et de vie des travailleurs migrantset des membres de leur famille
en situation régulière soient conformes aux normes de santé,de sécurité
et d'hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine.
Article 71
1. Les Etats parties facilitent, si besoin est, le rapatriement dans
l'Etat d'origine des corpsdes travailleurs migrants ou des membres de
leur famille décédés.
2. En ce qui concerne les questions de dédommagement relatives au décès
d'un travailleurmigrant ou d'un membre de sa famille, les Etats parties
prêtent assistance, selon qu'il convient,aux personnes concernées en vue
d'assurer le prompt règlement de ces questions. Le règlementde ces questions
s'effectue sur la base de la législation nationale applicable conformément
auxdispositions de la présente Convention, et de tous accords bilatéraux
ou multilatéraux pertinents.
Septième Partie
Application de la Convention
Article 72
1.a) Aux fins d'examiner l'application de la présente Convention, il
est constitué un Comitépour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille(ci-après dénommé "le Comité");
b) Le Comité est composé, au moment de l'entrée en vigueur de la présente
Convention, dedix experts et, après l'entrée en vigueur de la Convention
pour le quarante et unième Etat partie,de quatorze experts d'une haute
intégrité, impartiaux et dont les compétences sont reconnuesdans le domaine
couvert par la Convention.
2.a) Les membres du Comité sont élus au scrutin secret par les Etats
parties sur une liste decandidats désignés par les Etats parties, compte
tenu du principe d'une répartition géographiqueéquitable, en ce qui concerne
tant les Etats d'origine que les Etats d'emploi, ainsi que de lareprésentation
des principaux systèmes juridiques. Chaque Etat partie peut désigner un
candidatparmi ses propres ressortissants;
b) Les membres sont élus et siègent à titre individuel.
3. La première élection a lieu au plus tard six mois après la date d'entrée
en vigueur dela présente Convention et les élections suivantes ont lieu
tous les deux ans. Quatre mois aumoins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesadresse une lettre
aux Etats parties pour les inviter à soumettre le nom de leur candidat
dansun délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique
de tous les candidats,en indiquant par quel Etat partie ils ont été désignés,
et communique cette liste aux Etatsparties au plus tard un mois avant
la date de chaque élection, avec le curriculum vitae desintéressés.
4. L'élection des membres du Comité a lieu au cours d'une réunion des
Etats partiesconvoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation
des Nations Unies. A cette réunion,où le quorum est constitué par les
deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comitéles candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix
desreprésentants des Etats parties pré |